20. Au moins 5 jours francs avant la date de l’inspection, le comité, par l’entremise de son secrétaire, fait parvenir au membre, par courrier recommandé ou certifié, un avis d’inspection portant sur sa compétence professionnelle en y indiquant le lieu, la date et l’heure où le comité procédera à l’inspection.
Dans le cas où la transmission de l’avis pourrait compromettre les fins poursuivies par la tenue de l’inspection, le comité peut procéder à cette inspection sans avis.
D. 1643-92, a. 20; Décision 2010-12-16, a. 11.